UN NOUVEAU CONTRAT DES PEUPLES ET PAYS DE FRANCE
Devant la décomposition de notre pays sous l’effet de l’européisme et de l’économie mondialiste, peut-on élaborer un nouveau contrat des peuples et pays de France, établir de nouvelles règles pour continuer à vivre ensemble ?
Le terme de contrat peut prêter à équivoque, car Rousseau l’a employé pour remplacer une société organique par des rapports d’individus à individus, isolés de leurs corps naturels.
Contrat, dit le Robert, signifie convention par laquelle les parties s’obligent ; il a pour synonyme : pacte. On parle d’un contrat de mariage, d’un contrat de société ou de travail . Pour évoquer l’acte fondateur de la France, on parle de « pacte de Reims » que Clovis scella avec Saint-Remi . A l’opposé, Faust fait changer son âme à Méphisto par un pacte avec le diable.
On peut donc parler d’un contrat de peuples. La forme et le contenu importent plus que le mot. L’Alliance Sociale tente de réexaminer ce contrat initial pour l’actualiser en appliquant le principe de subsidiarité, règle maîtresse de toute organisation sociale. A savoir : ... de même qu’on ne peut enlever aux particuliers pour les transférer à la communauté les attributions dont ils sont capables de s’acquitter de leur propre initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d’une manière dommageable l’ordre social que de retirer aux groupements d’ordre inférieur pour les confier à une collectivité plus vaste ... les fonctions qu’ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. (Pie XI 1931) Cette référence nous différencie des souverainistes nationaux, qui marqués par la pensée révolutionnaire, tendent au centralisme jacobin. Jean de VIGUERIE (Les Deux Patries) et Jean Madiran (Les Deux Démocraties) ont bien développé les deux conceptions sociales : la conception organique qui harmonise les différents états, et la conception égalitaire, réduite à l’individu où « un homme égale une voix ».
Le problème consiste à délimiter les espaces de libertés, les souverainetés de ces « états », et au sommet le domaine propre de la souveraineté de l’Etat, qui doit assurer le bien commun.
On attribue généralement l’échec des deux tentatives de restauration (Louis XVIII et Charles X) au maintien d’une institution parlementaire fondée sur la loi du nombre et du système des partis, issus de la souveraineté du peuple, alors que dans la fonction royale le pouvoir du souverain est d’une autre nature. L’expression « Roi des Français » qu’ils adoptèrent exprime un autre concept que « Roi de France », autrement dit « Roi des Peuples de France ».
La coexistence de deux institutions opposées, l’une centralisatrice, l’autre décentralisatrice, constituait me contradiction radicale. En cassant les institutions représentant des corps intermédaires, des familles, des métiers, des provinces... au profit d’une addition d’individus, on transformait les Etats Généraux, où étaient représentés des « états », en Assemblée ne représentant que des individus.
Jean Paul BRANCOURT, au « Colloque 96 sur la Nation » a bien montré le glissement d’une conception à l’autre : « Dès le XVIème siècle, le terme d’état « status » s’applique aur groupes sociaux, alors que l’Etat est désigné sous le terme de « res publica ». Le rôle de l’Etat est d’assurer les libertés des états, en un mot garder la coutume . C’est la conception traditionnelle et chrétienne de la politique. ... Ce furent les protestants (Calvin) qui élaborèrent une doctrine justifiant la conception autocratique . Ils cherchèrent une entité indépendante de toute référence religîeuse. Ce fut la notion de souveraineté appartenant au peuple (au singulier) et déléguée au Roi pour administrer l’Etat. Le peuple pouvait reprendre cette souveraineté s’il le jugeait bon. Le mot Etat au sens moderne était apparu. »
Théodore de Bèze fut le premier à définir la structure idéale selon lui, du corps politique. Le fondement du gouvernement est un contrat par lequel le souverain et le peuple s’obligent réciproquement . A partir du XVIIIème siècle le mot nation remplace le mot Etat.
Les clameurs révolutionnaires : « Vive la nation, vive le Roi » associées, puis la constitution de 1791 achevèrent de dissocier le corps politique. Cette nation-là était de nature subversive.
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d’activité qui n’en émane expressément » Déclaration des Droits de l’Homme 1789, art.3
« La souveraineté est indivisible ; elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice ». Art.1 de la Constitution 3.9.91
Dès lors, tout mandat impératif est nul (art. 27 de la Constitution de 1958) car il suppose la reconnaissance de groupes autonomes intermédiaires.
La Subsidiarité
La subsidiarité implique nécessairement la notion de corps intermédiaire entre l’individu et l’Etat. Pas de subsidiarité sans corps intermédiaire. C’est le fondement de toute société organique. Ces corps, emboîtés les uns dans les autres, sont complémentaires.
Ce point nous sépare des libéraux. Ils y voient un frein à la liberté individuelle, seul moteur pour eux, de l’économie.
Pourquoi chaque métier, chaque état doit-il disposer de libertés ? Parce que chacun possède la compétence pour gérer les problèmes qu’ils connaissent. Ils ont l’autorité pour le faire. Le plombier a l’autorité en son métier, en raison de sa compétence pour installer l’eau chaude. Les plombiers ensemble ont l’autorité pour gérer leurs problèmes économiques et sociaux. D’où l’enchaînement des mots clefs : COMPETENCE=AUTORITE=POUVOIR=LIBERTE.
La compétence donne l’autorité et le pouvoir. Avoir le pouvoir, c’est avoir la liberté. L’autorité ne s’oppose pas à la liberté.
Jean-Paul II dans Centesimus Agnus et Laborem Exercens dit bien : « Le caractère social de l’homme se réalise dans divers groupes sociaux intermédiaires qui ont leur autonomie propre.... Une des voies pour parvenir à cet objectif pourrait être d’associer le travail à la propriété du capital et de donner vie à une série de corps intermédiaires à finalités économiques, sociales et culturelles ; ces corps jouiraient d’une autonomie effective ... L’Eglise défend les différentes organisations sociales et les notions, réalités qui jouissent toutes d’un domaine propre d’autonomie et de souveraineté... »
PROUDHON l’a exprimé autrement ( Carnets III 1848/1950 ) « Souveraineté du peuple partout et toujours. Souveraineté de l’homme pour tout ce qui est et qui peut être de l’individu. Souveraineté de la commune pour toutes les choses de la commune. Souveraineté des pères et mères pour tout ce qui est de la famille. Souveraineté du producteur pour tout ce qui est du travail, du commerce et de l’industrie ... La grande majorité des républicains même démocrates, même socialistes, n’entendent point ainsi la souveraineté ... les uns, et je suis du nombre, demandent la sincérité des institutions démocratiques c’est à dire la distribution à l’infini de la souveraineté. »
Cette notion de décentralisation s’exprime encore mieux dans la formule lapidaire : Le peuple en ses états, le prince en son conseil.
Concept d’autonomie et d’intégration
Le principe de subsidiarité énonce une règle d’ordre général.
En pratique on se trouve confronté à deux tendances : une aspiration à l’autonomie, qui tire vers le bas le règlement des problèmes et une aspiration vers l’intégration, qu’exigent la vie sociale et la poursuite du bien commun pour vivre ensemble.
Le concept d’autonomie affirme la reconnaissance de l’autre, soit l’existence de deux unités. De ce fait il impose des limites et des relations avec l’autre. Le concept d’intégration impose un réseau de relations mutuelles. La subsidiarité est un système dialectique où l’autonomie se réalise par son contraire : l’intégration. D’où un va-et-vient permanent entre les deux concepts, pour définir à quel niveau doit se réaliser un projet.
L’exemple allemand
L’Allemagne en a fait une application assez réussie.
Voici ce qu’en dit K.M.Miebach (Le Fédéralisme en R.F.A.) : « Le fédéralisme allemand est indissociable du Principe de Subsidiarité auquel se référait déjà implicitement la constitution de l’Empire allemand de l871. Il est d’ailleurs toujours présent dans le loi fondamentale de Bonn de 1949 » . Les articles 30 & 72 y font implicitement référence : « à la compétence originaire de l’Etat membre n’est substituée la compétence supérieure de l’Etat que si la nécessité en a été expressément constatée »
Cette loi fondamentale possède un autre article clé : l’article 201 F « La République fédérale est un état fédéral, démocratique et social. Le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel. Les pouvoirs exécutifs et judiciaires sont liés par la loi et le droit »
Les cinq principes d’Etat, garants du peuple allemand qui font la spécificité du fédéralisme allemand sont :
L’Etat de droit : il distingue la loi et le droit, ce qui entraîne un droit de résistance et a permis l’instauration de « l’économie sociale de marché »,
L’Etat républicain
L’Etat démocratique
L’Etat fédéral
L’Etat social [1]
Il existe un jeu juridique permanent entre ces cinq concepts.
A propos de l’Etat social, il est intéressant d’observer : L’Etat doit tout mettre en œuvre paur établir un équilibre entre les besoins sociaux et économiques. « L’Economie Sociale de Marché » constitue une synthèse originale entre ces deux termes apparemment contradictoires.
L’économie de marché assure la pleine satisfaction des besoins matériels grâce à un réseau d’institutions ( associations, syndicats, fondations...) Elles encourage l’initiative et reconnaît la liberté d’entreprendre, mais assure la protection et l’aide aux plus faibles.
L’économie sociale -opposée au libéralisme de marché- consiste pour l’Etat à protéger les plus faibles et à contrôler la concurrence. L’Etat assure la nécessaire solidarité en aidant les individus et les groupes qui s’auto-organisent à cette fin. Il a l’obligation d’intervenir pour suppléer à une défaillance. L’individu et le groupe doivent se prendre en charge. L’Etat intervient juste assez pour pallier à une insuffisance transitoire et remettre en selle. Il disparaît dès qu’ils sont capables d’agir seuls. Le social allemand n’est pas un simple acte de répartition de richesse.
Les trois modes d’application du fédéralisme subsidiaire
• Première forme : les décisions proviennent du centre qui dispose de l’autonomie du pouvoir. L’Etat fédéral a des pouvoirs renforcées par rapport aux états fédérés.
• Deuxième forme : le pouvoir légitime provient des Etats fedérés qui transfèrent ou reprennent une partie de leurs pouvoirs. Chaque état a une identité concrète autonome.
• Troisième forme : ni l’Etat fédéral, ni aucun des états fédérés n’exercent une plénitude de pouvoir ou une prééminence. En cas de conflit, il n’y a pas de primauté de compétence. Le Fedéralisme allemand synthétise ces trois âmes de fédéralisme.
Maastrich
Par comparaison, examinons comment s’applique dans la construction européenne le Principe de Subsidiarité.
Tout repose sur l’article 3B, qui fait ressortir une primauté de l’Union Européenne où l’échelon supérieur gouverne ( lére forme). Certes, la rédaction précise que l’action de la communauté ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. Pratiquement tout se ramène à un rapport de force et à la volonté et l’intention des hommes.
Or un examen des documents peu connus qui ont présenté le traité de Maastrich aux parlementaires européens, indique qu’ils ont été trompés sur les intentions des rédacteurs. Car à maintes reprises, il y est fait état d’une application dans le 2ème forme. D’abord dans « la communication de 92 ». Exemples : « c’est aux institutions communautaires... de prouver la nécessité de légiférer et d’agir au niveau communautaire ... »(les critères d’application) « doivent contribuer à assurer le citoyen que les décisions seront prises le plus près possible de lui » « La communauté ne doit intervenir que si et dans la mesure ... où les objectifs ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres.
Théoriquement la règle est la compétence nationale ; l’exception, la compétence communautaire.
Pratiquement, faute d’une définition des sphères de compétence, on assiste à une accentuation de la prééminence communautaire sur les états membres.
On retrouve les mêmes considérations dans le « Protocole du Traité d’Amsterdam ». Exemples : « (La subsidiarité) permet d’étendre l’action de la Communauté dans les limites de ces compétences, lorsque les circonstances l’exigent, et in versement de la limiter et d’y mettre fin lorsqu’elle ne se justifie plus ... » « ... la Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire ... il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu’à des règlements ...(il faut) laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national... veiller au respect des pratiques nationales... la Commission devrait ... motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité... » Le dernier article 13 de ce protocole est symptomatique des difficultés d’application : « Le respect du Principe de Subsidiarité fait l’objet d’un réexamen ... »
Ainsi l’application du Principe de Subsidiarité n’est pas aussi simple que le formule son énoncé . Cela dépend beaucoup des hommes, de leurs intentions, de leur philosophie sociale centralisatrice ou décentralisatrice et des cas concrets à résoudre.
Terminons par deux cas peu connus en France.
Sait-on que l’Alsace depuis 1914, jouit d’un statut spécifique qui lui octroie des domaines d’autonomie ? Un autre cas est celui de Wallis et Futuna, où la République Française a accordé depuis 1959 un statut particulier à une monarchie élective avec son droit coutumier, ses écoles, sa fête nationale...
La décentralisation de l’Etat totalitaire doit d’abord entrer dans les têtes avant de s’inscrire dans les faits.
[1] Ces réflexions ont été extraites de “Principe de Subsidiarité - Esquisse pour le citoyen européen" Monti-Mansouri. Edit Associat. Gédéon DFCE
Benjamin Guillemaind
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