N°299 : La France, malade de corporatisme
Steven KAPLAN
Sous ce titre, (Edit.Belin), seul un franco-américain, comme Steven KAPLAN [1], pouvait réunir treize auteurs, pour traiter un sujet aussi controversé en France., alors qu’il ne choque nulle part ailleurs. La notion de corporatisme désigne des modèles d’organisation allant du catholicisme social au type fédéraliste et au syndicalisme réformiste. Au moment où l’universalisme républicain, fondé sur l’individualisme libéral et réglé par le principe du marché, se sent menacé par le "communautarisme", S.KAPLAN et Ph. MINARD (Univers : Lille 3) ont le mérite de rouvrir le dossier. Car derrière l’accusation - ou la défense - des acquits corporatistes sommeille dans l’inconscient populaire le besoin de retrouver une identité sociale. Durant ces deux derniers siècles cette hantise du corporatisme perdu a permis à des projets de refondation sociale de concilier le collectif et des contre-pouvoirs, qui tentent de s’accorder avec la culture républicaine. Au delà de la caricature qu’on donne généralement du corporatisme, ces apports d’historiens français et américains réhabilitent la tradition corporative et éclairent les origines du malaise social contemporain. La première partie rappelle les réformes tentées à la fin de l’Ancien régime pour "désincorporer" les métiers et trouver les formes de régulation nécessaires aux métiers, abandonnés sans institution. Au travers d’ exemples peu connus, la continuité corporative cherchait à constituer des formes d’associations pour régler par des accords contractuels entre patrons-salariés, les salaires comme les litiges . Ainsi à Lyon, les soyeux, très anti-jacobins, créent un Tribunal des Arts et Métiers, véritable Assemblée de Maîtres-ouvriers (les producteurs) [2], bien distincte des Maitres marchands (le négoce) qui cherchaient à s’attribuer une position dominante. Véritable bureau de police provisoire du Métier, il n’intervient plus pour régler les conflits au titre d’un "corps", mais au titre de délégués d’une collectivité plurielle en qualité de "citoyens ouvriers“. Ainsi s’amorce un nouveau droit social qui se fonde sur un "esprit public" et qui se substitue à l’esprit de corps . Dès 1786, pour remédier à la position de faiblesse des ouvriers en matière de salaires, la règle libérale du "gré-à-gré", instaurée en 1786, est remplacée par des tarifs, "le réel gré à gré ", débattus entre parties et accordés par le Roi en Février 1789. Des conventions collectives en quelque sorte, avant la lettre. La voie contractuelle sera confirmée en août 92, malgré la récupération par le clan jacobin, hostile à la négociation, qui préconisait la voie autoritaire par appel à la Convention et à l’intervention de l’Etat. L’expérience de Lyon révèle deux voies : celle d’une réforme démocratique avec "la Grande Fabrique" et celle de l’abolition du régime corporatif avec l’établissement de nouvelles règles confiées aux municipalités et aux tribunaux. Un autre type d’expérience a lieu à Elbeuf, où domine une oligarchie manufacturière de 40 familles. L’affrontement a lieu sur le terrain municipal entre les manufacturiers et les élus municipaux, comprenant des ouvriers, qui finissent par l’emporter. De là naîtront de nouvelles règles consensuelles de négociation entre les maîtres marchands et les ouvriers avec une sorte de tribunal de prud’hommes, élus par les deux parties. [3] La création de ces publics intermédiaires, comme les dénomme A. COTTEREAU, qui s’opposent autant au jacobinisme qu’au libéralisme économique, fait apparaître trois lignes de fond essentielles : Une grande diversité de situations, et une variété de formules d‘associations entre les métiers jurés pourvus de patentes royales, les métiers réglés, reconnus par les villes et les métiers libres. Le besoin de règlementations, d’une police des communautés et un désir de liberté dans leur élaboration faisait apparaître la corporation comme un instrument de règulation. La Révolution a tout brouillé, mettant à bas l’édifice corporatif, structure structurante, malgré les efforts pour y substituer de nouvelles formes d’association. Et rien n’est réglé aujourd’hui, tant côté patronal que syndical. Enfin une opposition constante entre d’un côté le négoce, qui veut se dégager de toute structure corporative contraignante au profit du capitalisme commercial et de l’autre les communautés de producteurs qui défendent des droits. Cet antagonisme verra en permanence l’une des deux parties chercher à se superposer à l’autre ou à contrôler l’autre . La République instituera des Chambres de Commerce et de Métiers pour tenter de codifier l’exercice de ces activités complémentaires . Merci à ces deux auteurs d’avoir relevé ce défi, en regrettant toutefois que, dans leur historique, ils aient oublié la tentative poujadiste de sortir de la conception individualiste où nous a enfermés la législation de 1791. Il y a là une mine de pistes à explorer au moment où nos structures sociales et économiques sont à l’agonie et où un néo-corporatisme réinventé devrait offrir des espaces et des organes d’auto-administration concertée. Benjamin GUILLEMAlND
Devant lïntérêt de ce livre, H. & M.envisage de faire pour ses lecteurs un résumé succinct des chapitres les plus intéressants traités par les différents auteurs
Ch. XIV - L’ENTRE-DEUX GUERRES par J.P. LECROM (CNRS-Nantes)
La focalisation opérée par Vichy a largement occulté l’antèriorité de la démarche corporative, en l’assimilant au fascisme de façon caricaturale. Incluse déjà dans le Conseil National Economique, les conventions collectives et l’arbitrage obligatoire des conflits, elle lui est bien antèrieure. F.PERROUX écrit en 1938 : On afflige beaucoup un socialiste français, en lui disant que ses représentants ont plus fait dans la représentation d’une voie corporative que tous les gouvernements antèrieurs... Toute discussion bute sur un problème de définition. Pour BOUVIER AJAM c’est une doctrine fondée sur le principe d’une organisation de la profession (où) toutes les catégories sociales lui appartenant participent à sa règlementation et à sa décision F.PERROUX, lui, distingue le corporatisme au sens large qui à l’intèrieur d‘un système capitaliste organise la collaboration de l‘élément patronal et ouvriez et au sens strict :*groupement à caractère public où sont représentés paritairement patrons et ouvriers... G.PIROU préfère la définir comme l’ensemble des individus appartenant à une profession constitué en corps... (dont) les organes directeurs ont le pouvoir de parler et de légiférérer au nom de la profession toute entière .Trois dispositifs illustrent bien ces définitions.
LE CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE.
Créé le 16.I.25 sur l’initiative d’ E. Hemot, à partir des travaux de L Jouhaux ( courant réformiste et secr.gén. CGT),et transformé par la loi du 19 3 36, il est inspiré de la création après le traité de Versailles de l’O.I.T. et de la Conférence Internationale du Travail. 47 membres y représentent des milieux professionnels et sociaux (familles, consommateurs ). Il élabore des conventions et transmet des recommandations au gouvernement. On débat beaucoup de leur choix soit par voie élective, soit par le canal du syndicalisme unique et obligatoire, soit désigné par le gouvernement ou délégation par les organismes les plus représentatifs. La loi de 36 organise le nouveau C.N E autour de 2 idées .
elle institue une conversation à 3 : C N.E . gouvernement et Parlement
elle instaure un droit de suite : tout projet administratif doit comporter l’avis du C.N E
Sont créés aussi des sections professionnelles. Mais ses pouvoirs restent d’ordre consultatif. l’Etat tranche en dernier ressort.
LES CONVENTIONS COLLECTIVES. Régies par la loi du 24 Juin 1936.
Malgré les divergences entre les conceptions patronale . qui redoute des règles uniformes, et ouvrière, elle préconise un essai d’organisation des relations du travail par des conventions entre groupements patronaux et ouvriers et rejette l‘intervention de TEtat Trois traits la caractéristiquent :
Elles doivent être signées par les syndicats les plus représentatifs.
Le domaine de négociation est très général (salaires, congés, délai, apprentissage) : elle devient la loi négociée de la profession
les clauses sont étendues à l’ensemble des salariés
Ainsi s’établit un équilibre entre la conception règlementaire et la conception contractuelle.
En 1936, 2336 conventions sont conclues + 2252 au 1 er semestre 1937
LA LOI DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE (31 Décembre 1936)
Elle organise les procédures obligatoires, afin d’éviter la grève en cas de conflit, selon 3 degrés :
A défaut d’accord amiable, on porte le litige devant la Commission départementale de conciliation
paritaire ( composée à égalité de patrons et de salariés)
A défaut d’accord amiable dans les 4 jours,on va à la Commission mixte paritaire au niveau fédéral
A défaut d’accord dans les 4 jours, on va devant la Commission confédérale à Paris.
La loi de Juillet 38 ramène la conciliation à une seule commission,une Cour supèrieure
d’arbitrage et une formule de sur-arbitrage, confié à un membre des grands corps de l’Etat
Cette tentative de pacification des relations sociales supprime en fait le droit de grève, renforce
chez les ouvriers une culture de négociation et permet aux patrons de reconnaitre les syndicalistes
comme des partenaires potentiels. L’originalité française tient au rôle de l’Etat qui impulse et contrôle
Ces dispositifs, à caractère nettement corporatifs, répparaitront après guerre : Conseil Economique et les Conv.Collect.(11 2 50), comme des corps chargés de parler et de légiférer au nom de la profession en lui donnant un caractère de droit public ( ce que tentera de faire Vichy)
[1] Auteur de La fin des corporations (Fayard)
[2] Il y avait à Lyon 6.000 ateliers familiaux de maîtres-ouvriers
[3] Les premiers tribunaux de prudhommes seront créés à Lyon en 1806 et à Rouen en 1807
